CONGO ACTUALITÉ 247

07 septembre 2015

SOMMAIRE

ÉDITORIAL: POUR LE RESPECT DE LA CONSTITUTION ET DES LOIS QUI EN DECOULENT

  1. AFRIQUE CENTRALE: ÉLECTIONS ET VIOLATIONS DIRECTES ET INDIRECTES DES CONSTITUTIONS
  2. RDCONGO: UNE DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DU SÉNAT
  3. Clôture de la session extraordinaire de juillet
  4. Convocation d’une deuxième session extraordinaire
  5. Ouverture et clôture
  6. L’OPÉRATION DE PRESENTATION DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS DES GOUVERNEURS DES NOUVELLES PROVINCES

ÉDITORIAL: POUR LE RESPECT DE LA CONSTITUTION ET DES LOIS QUI EN DECOULENT

Le respect de la Constitution et des textes juridiques est le fondement indispensable de toute forme de démocratie. Il ne semble pas être le cas de la République démocratique du Congo. Deux exemples le démontrent.

Violation du Règlement Intérieur du Sénat

Le 31 juillet, le Sénat a terminé la session parlementaire extraordinaire de juillet, sans que les sénateurs soient parvenus à adopter le projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections locales, faute de quorum qualifié pour ce vote (55 votes favorables sur 108 sénateurs), étant donné que sur 62 Sénateurs qui ont pris part à ce vote, seulement 48 ont voté oui, un a voté non et treize se sont abstenus.

Le 11 août, s’est ouverte une deuxième session extraordinaire du Sénat. Elle était consacrée exclusivement à l’examen et à l’adoption du même projet de loi. À la fin d’une plénière qui n’a duré qu’une dizaine de minutes et qui a été boycottée par l’opposition, le Sénat l’a finalement approuvé. Sur les 108 membres qui composent le Sénat, 77 ont pris part au vote et ils ont voté Oui. Personne n’a voté non et aucun ne s’est abstenu.

L’annonce de la convocation d’une deuxième session extraordinaire au Sénat a fait l’effet d’une bombe dans les salons politiques de Kinshasa. Peut-on convoquer deux sessions extraordinaires du Parlement à l’intersession parlementaire? Sur ce point précis, les avis sont partagés selon qu’on se réclame de la Majorité ou de l’Opposition.

Selon la majorité, la Constitution ne détermine pas le nombre des sessions extraordinaires du Parlement. Le législateur fixe juste la durée d’une session extraordinaire, laquelle ne peut excéder 30 jours. Par conséquent, le parlement ou une de ses chambres peut être convoquée en autant de sessions extraordinaires, à condition de ne pas dépasser le délai de 30 jours francs.

Par contre, selon l’opposition, le Parlement ne peut pas tenir deux sessions extraordinaires consécutives. Pour le soutenir, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 75 du Règlement Intérieur du Sénat : “Si l’ordre du jour de la session extraordinaire n’est pas épuisé dans les trente jours, celle-ci (la session extraordinaire) est clôturée d’office. Dans ce cas, les matières de 1’ordre du jour restées en suspens sont examinées en priorité au cours de la session ordinaire comme arriérés législatifs“.

Il semble donc que la deuxième session extraordinaire du Sénat ait été convoquée en violation des dispositions de l’article 75 de son règlement intérieur.

Une énième violation de la Constitution déjà en préparation?

Après le renvoi sine die par la Commission électorale de l’élection des gouverneurs des nouvelles provinces, nombreux sont ceux qui, à juste titre, sont convaincus que ces scrutins n’auront plus jamais lieu. Plusieurs scénarii sont à l’œuvre pour éviter le vide juridique que connaissent déjà ces provinces instituées juridiquement mais sans exécutifs pour les gouverner. Deux thèses sont diamétralement opposées.

Selon la première, soutenue par une grande partie de la Majorité Présidentielle (MP), le chef de l’Etat doit prendre ses responsabilités en procédant à la désignation pure et simple par Ordonnances présidentielles des nouveaux gouverneurs de provinces. Les défenseurs de cette thèse s’appuient sur l’article 198 de la Constitution, selon lequel “… Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les  Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le Gouverneur d’une province“. Selon la MP, si le Chef de l’Etat peut, dans certaines situations, destituer des gouverneurs de leur fonction, il peut aussi les nommer. Mais l’article 198 de poursuivre: “Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente jours“.

Selon la deuxième thèse, soutenue par l’Opposition et certains partis politiques de la MP, il faut respecter les termes de la Constitution qui, claire comme l’eau de roche, ne prévoit aucune disposition qui autorise le Président de la République à désigner les gouverneurs de provinces, compétence qui continue à être dévolue aux Assemblées provinciales. En effet, l’article 80 de la Constitution stipule que “Le Président de la République investit par ordonnance, dans un délai de quinze jours, les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province élus conformément à l’article 198“, selon lequel “Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République“.

Conséquences

Ces violations répétées des textes juridiques entraînent nécessairement une certaine désorientation, du ressentiment, de conflit, la division, l’instabilité politique et des mouvements de protestation qui empêchent le déroulement normal de la politique, la gouvernabilité du pays, le développement économique de la société et le bien-être de la population elle-même.

Pour le bien du Pays, il est donc nécessaire et urgent de revenir à cette valeur fondamentale de la démocratie: le respect de la loi fondamentale (la Constitution) et des lois qui en découlent.
Si cela est un devoir pour tous, il l’est surtout pour tous ceux qui ont été élus pour diriger les institutions de l’Etat.

 

1. AFRIQUE CENTRALE: ÉLECTIONS ET VIOLATIONS DIRECTES ET INDIRECTES DES CONSTITUTIONS

Pour assurer le principe démocratique de l’alternance et éviter le phénomène des présidents à vie,

de nombreuses constitutions africaines ont prévu un maximum de deux mandats présidentiels consécutifs. Mais actuellement, cette disposition constitutionnelle semble être ignorée, pas seulement en République Démocratique du Congo, mais aussi dans d’autres Pays de l’Afrique Centrale..

En République Démocratique du Congo, l’actuel président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, après l’assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Après une période de transition de cinq ans, il a été élu pour la première fois en 2006 et de nouveau en 2011. Conformément à l’article 70 de la Constitution, «le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois». Par conséquent, en terminant son deuxième et dernier mandat présidentiel, le Président Joseph Kabila ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles de 2016, d’autant plus que l’article 220 de la Constitution stipule que «… le nombre et la durée du mandat du Président de la République … ne peuvent pas être objet d’aucune modification de la Constitution».

Déjà en 2013, la Majorité Présidentielle (MP) avait essayé de lancer l’idée d’une éventuelle révision de l’article 220 par le biais d’un référendum, mais la réaction de l’opposition et de la population avait été si vigoureuse que la MP avait dû renoncer à sa tentative pour adopter une nouvelle stratégie, celle du report de l’élection présidentielle après 2016.

Voici les modalités de cette stratégie:

– La tentative, en janvier 2015, de modifier la loi électorale, conditionnant l’organisation des élections au recensement général de la population, une mesure correcte en soi, mais qui aurait retardé l’élection présidentielle d’au moins 3 ou 4 ans.

La priorité donnée à l’organisation, en premier lieu, des élections locales, très complexes et coûteuses. Le fait que, même à la fin de juillet 2015, le Parlement n’a pas encore approuvé les annexes à la loi électorale, en ce qui concerne la répartition des sièges par circonscriptions électorales pour les élections locales, est susceptible d’entraîner le report de ces élections prévues en octobre 2015 et, par conséquent, sans doute, même de la présidentielle de novembre 2016.

La création, au dernier moment, de 21 nouvelles provinces par l’éclatement de six anciennes provinces. Bien que cette subdivision soit prévue par la Constitution de 2006, son application est très difficile, principalement à cause du manque d’infrastructures et de ressources financières, et peut contribuer à compliquer et à retarder le processus électoral. Par exemple, le 6 octobre 2015, la Commission électorale devra organiser l’élection des gouverneurs provisoires des 21 provinces nouvellement créées, même si, selon son calendrier électoral global publié en février 2015, elle devrait organiser les élections des gouverneurs de toutes les provinces, à l’échelle nationale, le 31 janvier 2016. De nombreux observateurs se demandent pourquoi gaspiller du temps et des ressources financières pour organiser deux élections de gouverneurs en moins de quatre mois.
L’objectif de la stratégie du glissement des élections serait celui de pouvoir obtenir, par le biais d’un “dialogue national” entre la majorité, l’opposition et la société civile, un «consensus» pour une «période de transition» qui établirait la fin du cycle des deux actuels mandats présidentiels consécutifs de l’actuel président Joseph Kabila, mais qui lui ouvrirait la voie pour pouvoir se présenter comme candidats aux élection présidentielles successives à la période de transition.

Au Burundi, par exemple, l’article 75 de la Constitution apparaît suffisamment clair: «le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Toutefois, le premier président de la République de la période post-transition est élu par l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en congrès, à la majorité de deux tiers des membres….. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels». Cependant, le Président Nkurunziza s’est représenté comme candidat aux élections présidentielles de 2015 pour la troisième fois consécutive, citant le fait que la première fois, en 2005, il avait été élu au suffrage indirect par le parlement et non pas au suffrage direct par le peuple.

Au Rwanda, selon l’article 100 de la Constitution, «le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret à la majorité relative des suffrages exprimés». L’article 101 précise que «le Président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels».

Elu en 2003 et en 2010, l’actuel président Paul Kagame ne pourra pas se représenter comme candidat aux prochaines élections présidentielles prévues en 2017. Il pourrait le faire uniquement dans le cas d’une éventuelle révision de la Constitution.

En effet, selon l’article 193, «l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République après délibération du Conseil des Ministres et à chaque Chambre du Parlement sur vote à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n’est acquise que par un vote à la majorité des trois quarts des membres qui composent chaque Chambre. Toutefois, lorsque la révision porte sur le mandat du Président de la République, sur la démocratie pluraliste ou sur la nature du régime constitutionnel, notamment la forme républicaine de l’Etat et l’intégrité du territoire national, elle doit être approuvée par référendum, après son adoption par chaque Chambre du Parlement». C’est cela qu’on est en train de préparer.

Selon le journal rwandais New Times, à la mie juin, 3,7 millions de Rwandais – sur six millions d’électeurs – ont demandé par pétition au Parlement de réformer l’article 101 de la Constitution qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Pour les autorités, ces demandes affluent depuis plusieurs mois au parlement sous la forme de pétitions spontanées. Elles émanent d’individus, de groupes d’individus ou d’associations qui envoient des lettres ou se présentent en personne. Les observateurs dénoncent au contraire une manœuvre du pouvoir, dans un pays sans véritable opposition et où l’hégémonique FPR est présent à tous les échelons de la société. Si beaucoup de Rwandais assurent signer de leur propre volonté, certains témoignages font état de pressions implicites ou explicites. C’est sur la base de ces pétitions populaires que le Parlement rwandais s’est prononcé, le 14 juillet, en faveur d’une révision constitutionnelle qui permettrait au président Paul Kagame de se représenter en 2017.

En République du Congo, Denis Sassou Nguesso cumule plus de trente ans à la tête du pays. Âgé de 72 ans, il a dirigé le Congo à l’époque du parti unique, de 1979 jusqu’aux élections pluralistes de 1992, qu’il a perdues. Revenu au pouvoir en 1997 à l’issue d’une violente guerre civile, il a été élu président en 2002 et réélu en 2009. Adoptée en 2002, la Constitution de la République du Congo stipule que nul ne peut être candidat à la fonction suprême s’il a plus de 70 ans et limite à deux le nombre de mandats que peut assurer le président du pays. Selon la Constitution actuelle, Dénis Sassou Nguesso ne pourra pas donc être candidat à la prochaine présidentielle de 2016.

Toutefois, à l’issue d’un “dialogue national” de cinq jours sur l’avenir des institutions voulu par le président lui même, les délégués qui y ont participé se sont prononcés pour une nouvelle constitution sans limite d’âge maximal pour les candidats à la présidentielle, ni restriction du nombre de mandats autorisés à un chef de l’État. Il appartient désormais au président Sassou de décider de la suite qu’il entend donner à cette recommandation. La Constitution stipule que l’initiative de sa révision appartient concurremment au chef de l’État ou au Parlement, mais que dans le cas où le président en est à l’origine, celle-ci doit être adoptée par référendum. Le “dialogue national” sur l’avenir des institutions en République du Congo voulu par le président Denis Sassou Nguesso a ainsi ouvert la voie à la tenue d’un référendum sur une nouvelle constitution qui permettrait au chef de l’État de se représenter en 2016.

2. RDCONGO: UNE DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DU SÉNAT

a. Clôture de la session extraordinaire de juillet

Le 31 juillet, le Sénat a terminé la session parlementaire extraordinaire de juillet, sans que les sénateurs soient parvenus à adopter le projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections locales, faute de quorum qualifié pour ce vote (55 votes favorables sur 108 sénateurs), étant donné que sur 62 Sénateurs qui ont pris part à ce vote, seulement 48 ont voté oui, un a voté non et treize se sont abstenus. Cette votation s’est déroulée au cours d’une deuxième séance plénière du Sénat, en appliquant l’article 79 du Règlement Intérieur du Sénat, selon lequel “le Sénat ne siège valablement qu’à la majorité absolue des membres qui le composent. Il ne prend ses décisions que si les deux tiers de ses membres sont présents. Toutefois, si à la première convocation du Sénat, le quorum de deux tiers n’est pas atteint, les décisions sont valablement prises si la majorité absolue des membres se trouve réunie à la séance subséquente. Sous réserve de dispositions de la Constitution ainsi que d’autres du présent Règlement intérieur, toute décision, toute résolution, toute recommandation est prise à la majorité absolue des membres qui composent le Sénat” et en suivant l’article 118 de la Constitution: “L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres qui les composent“. Plusieurs observateurs ont interprété le résultat de cette votation non comme le rejet du texte, mais simplement comme un vote qui n’a pas atteint la majorité requise.[1]

Le 1er août, suite au vote du Sénat, le député Alphonse Awenze a demandé au bureau de l’Assemblée nationale d’appliquer l’article 135 de la Constitution qui stipule: «Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres, en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte  sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux. Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux Chambres. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié,  le cas échéant,  par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat».

De sa part, le président de l’Assemblée Nationale, Aubin Minaku, après avoir précisé que ladite loi a été votée à la PAJ/Sénat dans des termes identiques que ceux de l’Assemblée Nationale, a préféré prendre encore du temps, en affirmant: «Etant donné que nous n’avons pas encore reçu officiellement la correspondance sur le résultat du Sénat, nous devons patienter avant de tirer les conséquences de droit découlant des dispositions constitutionnelles en pareille circonstance».[2]

Le 2 août, l’Assemblée Nationale aussi a terminé sa session parlementaire extraordinaire du mois de juillet 2015. En principe, l’enjeu de cette session extraordinaire devrait consister à faire passer un texte censé clarifier la cartographie des circonscriptions électorales (groupements, secteurs et communes). Mais, de l’avis de nombreux parlementaires, de la Majorité comme de l’Opposition ayant pris connaissance de la mouture présentée par le ministre de l’Intérieur, avec le concours technique de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), les données démographiques collectées et les quotas des sièges arrêtés vont installer un véritable imbroglio dans la cartographie électorale de la République. La confusion serait telle que le texte va susciter des contestations aux quatre coins du pays. En effet, la sous-représentation de certaines entités territoriales risque de frustrer les résidents ou les originaires, au point qu’une implosion populaire pourrait vite avoir lieu. Le Sénat a choisi la voie de la sagesse en s’abstenant de donner sa caution morale à une monstruosité juridico-technique.[3]

Des députés de la Majorité ont accusé le président du Sénat, Léon Kengo, et ses collègues sénateurs de rouler pour le glissement de leurs mandats, qui en sont à la neuvième année, alors qu’ils auraient dû constitutionnellement s’arrêter en 2011.

S’il est vrai que le Sénat a effectivement dépassé la durée légale de son mandat, toutefois, la colère des députés contre les Sénateurs et leur chef pousse d’aucuns à s’interroger sur les stratégies de blocage qui se développent autour du processus électoral, dont les principaux architectes se recrutent au sein de la famille politique du Chef de l’Etat.

L’opinion tant nationale qu’internationale n’a pas oublié que c’est en 2013 qu’était lâchée, toujours à partir des rangs de la Majorité Présidentielle, l’idée d’un référendum, destiné à obtenir une révision de la Constitution, même dans ses articles «verrouillés». Certains juristes et politologues proches de ce clan politique soutenaient que rien n’interdisait la modification de la Loi fondamentale, de fond en comble.

La même opinion se souvient de la tentative manquée, en janvier dernier, de tripatouiller la Loi électorale, préconisant l’identification et le recensement de la population avant l’organisation des élections, ce qui devait avoir pour conséquence le glissement de tous les mandats pour une période d’au moins cinq ans.

À l’analyse aussi du découpage précipité du pays en 26 provinces et de l’organisation improvisée des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces dans la période initialement réservée à la tenue des élections locales, municipales et législatives provinciales, d’aucun doute que c’est le pouvoir en place qui cherche à «glisser». D’ailleurs, tous les cadres de la Majorité qui plaident pour la bataille de l’alternance avec un candidat autre que leur «Autorité morale», qui a épuisé constitutionnellement son quota de mandats, sont pris en grippe et accusés d’avoir trahi la «cause commune».[4]

b. Convocation d’une deuxième session extraordinaire

Le 4 août, le service du protocole du Sénat a envoyé aux téléphones portables des sénateurs le communiqué suivant: «Honorable, ce lundi 10/08/2015 à 10h00, ouverture de la session extraordinaire du mois d’août 2015. Il est donc prié aux honorables sénateurs présents à Kinshasa de ne pas quitter la capitale et ceux qui sont à l’extérieur, de prendre les dispositions pour regagner Kinshasa, en vue de participer à cette nouvelle session extraordinaire». En l’absence du président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, la session aurait été convoquée par le premier vice-président du Sénat, Mokolo wa Pombo. Le service du protocole de la Chambre haute du Parlement ne précise pas l’ordre du jour de cette deuxième session extraordinaire.[5]

L’annonce de la convocation d’une deuxième session extraordinaire au Sénat a fait l’effet d’une bombe dans les salons politiques de Kinshasa. Peut-on convoquer deux sessions extraordinaires du Parlement à l’intersession parlementaire? Sur ce point précis, les avis sont partagés selon qu’on se réclame de la Majorité ou de l’Opposition.

Tout de suite, l’opposition a crié à une violation de la Constitution, car convaincue que le Parlement ne peut pas tenir deux sessions extraordinaires de suite. Des parlementaires se sont appuyés sur les dispositions de leurs Règlements intérieurs pour souligner que lorsqu’une matière n’est pas épuisée ou adoptée au cours d’une session extraordinaire, elle est d’office renvoyée à la session ordinaire suivante, pour être examinée en urgence comme arriéré législatif.

De sa part, la Majorité a justifié la tenue d’une deuxième session extraordinaire du Sénat par l’article 116 de Constitution qui offre à chaque chambre du Parlement la possibilité d’une session extraordinaire dans le cas où l’ordre du jour n’a pas été épuisé. Selon la majorité, la Constitution ne détermine pas le nombre des sessions extraordinaires du Parlement. Le législateur fixe juste la durée d’une session extraordinaire, laquelle ne peut excéder 30 jours. Par conséquent, le parlement ou une de ses chambres peut être convoquée en autant de sessions extraordinaires, à condition de ne pas dépasser le délai de 30 jours francs.

Pour rappel, l’article 75 du Règlement Intérieur du Sénat stipule que: “le Sénat peut être convoqué en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit, de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du Gouvernement. La clôture intervient dès que le Sénat a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session. Si 1’ordre du jour de la session extraordinaire n’est pas épuisé à l’ouverture de 1a session ordinaire, elle (la session extraordinaire) est clôturée automatiquement. Si l’ordre du jour de la session extraordinaire n’est pas épuisé dans les trente jours, celle-ci (la session extraordinaire) est clôturée d’office, exception faite de la session extraordinaire inaugurale de la législature. Dans les deux cas, les matières de 1’ordre du jour restées en suspens sont examinées en priorité au cours de la session ordinaire comme arriérés législatifs“.

L’article 116 de la Constitution stipule que: “Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jour à compter de la date du début de la session“.[6]

Le 5 août, le sénateur Moïse Nyarugabo a recommandé au gouvernement de revenir à la session ordinaire de septembre pour présenter de nouveau son projet de loi sur la répartition des sièges.

Moïse Nyarugabo a estimé qu’une loi non adoptée par l’une des chambres du Parlement, au cours d’une session extraordinaire, ne peut être traitée qu’à la prochaine session ordinaire.  «Lorsqu’une loi n’est adoptée par une chambre, on ne peut pas considérer qu’elle a été votée en des termes non-identiques parce qu’elle n’a pas été votée par une chambre. La seule façon de procéder, c’est qu’il faut recommencer le processus législatif. Ca veut dire que lorsqu’une chambre rejette la loi, le processus législatif s’arrête. Il faut à mon avis qu’à la rentrée parlementaire que le gouvernement revienne avec un autre projet ou le même projet, mais amélioré par exemple corrigé», a indiqué le sénateur. Le Sénateur Moïse Nyarugabo aussi a estimé qu’il n’est pas “légal” de recourir à une commission mixte paritaire Assemblée Nationale – Sénat pour trancher la question relative au projet de loi sur la répartition des sièges, car il ne s’agit pas d’un texte approuvé par les deux chambres en des termes différents.[7]

c. Ouverture et clôture

Le 11 août, s’est ouverte une deuxième session extraordinaire du Sénat.

Dans son allocution initiale, le Président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, a affirmé que «cette Session extraordinaire s’ouvre conformément aux articles 116 de la Constitution et 75 du Règlement Intérieur du Sénat. Convoquée du 11 août au 09 septembre 2015, elle sera consacrée exclusivement à l’examen et à l’adoption du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales».

Il a rappelé «les raisons qui, dans un premier temps, avaient poussé l’Assemblée nationale à renvoyer ladite loi au Gouvernement:

– Remise en question des décrets portant création des nouvelles villes et communes;

– Contestation de l’incorporation de quelques groupements et de l’agrément de certains groupements de fait;

– Attribution d’un siège minimal à certains groupements, pourtant à nombre d’électeurs zéro;

– Répartition inéquitable de sièges entre les groupements à nombre d’électeurs élevé;

– Diminution sensible du nombre d’électeurs dans la plupart des territoires;

– Détachement de certaines localités de leur territoire d’origine;

– Non-prise en compte de nouveaux majeurs dans les scrutins à venir, considérés comme des “arriérés électoraux”;

– Contestation de l’opération de fiabilisation du fichier électoral faite par la CENI».

Il a ajouté que, «ayant la plupart de ces inquiétudes été apaisées par le Gouvernement et par la CENI, l’Assemblée nationale avait voté ledit projet de loi et le Sénat l’avait examiné, conformément à l’article 132 de la Constitution».

Il a précisé que, «contrairement à certains commentaires, ce projet de Loi n’a pas été rejeté par le Sénat, car il a été voté par la majorité absolue des Sénateurs présents. Malheureusement, conformément à l’article 79, dernier alinéa, du Règlement intérieur du Sénat, ce vote n’était pas suffisant pour permettre à la loi de franchir les portes du Sénat. Ce vote insuffisant ne peut aucunement être interprété comme un vote négatif, bien au contraire comme un soutien politique.

C’est la raison pour laquelle, à la demande expresse du Bureau du Sénat et de plus de la moitié des Sénateurs, j’ai résolu de convoquer la présente Session extraordinaire».

Il a ensuite rappelé certaines «observations formulées par les Sénateurs lors du débat général précédant le vote de la loi:

– La non-prise en compte de nouveaux majeurs dans le calcul du nombre d’électeurs;

– La non-prise en compte des élections urbaines dans ce projet de loi;

– L’irrelevance de la théorie des “arriérés électoraux”, laquelle ne peut s’appliquer aux élections municipales, urbaines et locales jamais organisées;

– La problématique de la création de nouvelles villes et communes par décrets du Premier ministre;
– Omission de plusieurs groupements dans l’annexe du projet de loi;

– Attribution non équitable des sièges aux groupements retenus;

– Erreur de transcription des noms de certaines entités.

Toutes ces préoccupations légitimes ont été transmises par le Bureau du Sénat au Gouvernement et à la CENI, qui y apporteront des corrections nécessaires».

Il a enfin assuré que, «dès l’adoption du projet de loi, la Session extraordinaire se clôturera automatiquement».[8]

À la fin d’une plénière qui n’a duré qu’une dizaine de minutes et qui a été boycottée par l’opposition, le Sénat a adopté le projet de loi sur la répartition des sièges aux élections municipales, urbaines et locales, au cours de la seconde session extraordinaire. «Sur les 108 membres qui composent le Sénat, 77 ont pris part au vote et ils ont voté Oui. Personne n’a voté non et aucun ne s’est abstenu. Par conséquent, le Sénat vote la loi portant répartition des sièges par circonscriptions électorale pour les élections municipales et locales. Par ce vote, nous venons d’épuiser l’ordre du jour de cette session extraordinaire», a indiqué le président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo. Le texte voté sera transmis au président de la République pour promulgation.

«C’est un instrument juridique qui permet de lever une des contraintes présentées par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) pour l’organisation des élections», explique Ramazani Shadari, député et porte-parole du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

«Ceux qui ont voté à l’unanimité sont les membres de la majorité ou leurs alliés. On a imposé au Sénat de voter cette loi. Cela prouve qu’il n’y a pas de séparation de pouvoir entre l’exécutif et le pouvoir législatif. C’est inadmissible», s’est offusqué de son côté le sénateur Florentin Mokonda Bonza, président de Convention des démocrates chrétiens (opposition).[9]

C’est quand même curieux de voir ceux qui s’étaient illustrés par leur absence lors de la séance de clôture de la première session extraordinaire, le vendredi 31 juillet 2015, après avoir dénoncé de nombreuses incohérences et des quotas des sièges qui ne correspondaient pas aux réalités démographiques des entités politico-administratives, voter positivement un texte qu’ils avaient vivement critiqué lors du débat général.

Le vote expéditif intervenu au Sénat a également surpris ceux qui croyaient que cette loi, qui fut d’abord rejetée à la chambre basse pour incohérences, avant d’être acceptée par les députés qui l’avaient retournée à son auteur pour enrichissement et correction, allait subir un toilettage minutieux et profond en vue de rétablir l’équité dans la répartition des sièges et restituer les vérités démographiques des circonscriptions électorales à travers le pays.

Pour rappel, les députés avaient fustigé les décrets portant création de nouvelles villes et communes, l’incorporation de quelques groupements et l’agrément de certains groupements de fait, l’attribution d’un siège minimal à certains groupements à nombre d’électeurs zéro, la répartition inéquitable des sièges entre les groupements à nombre d’électeurs élevé, la diminution sensible du nombre d’électeurs dans la plupart des territoires, le détachement de certaines localités de leurs territoires d’origines, la non prise en compte de nouveaux majeurs dans les scrutins à venir considérés comme “arriérés électoraux”, etc.

Après ce qui vient de se passer au Sénat, l’opinion nationale s’interroge au sujet des conséquences d’une loi qui attribue à certaines nombreuses circonscriptions électorales une taille démographique imaginaire, ce qui leur permet de glaner des sièges qu’elles ne méritent pas. A contrario, des groupements, secteurs, communes et territoires plus populeux que d’autres se retrouvent avec une faible représentation en termes des sièges, ce qui va se traduire par la surreprésentation d’entités peu peuplées au détriment de celles réellement habitées par un plus grand nombre de citoyens.

Le pays doit s’attendre à vivre un concert de protestations populaires à l’occasion des élections locales et municipales, lorsque de nombreux électeurs et candidats se rendront compte que leur groupement, secteur ou territoire apparait comme un “nain” administratif, alors qu’il pèse deux ou trois plus qu’un autre au plan démographique. Les citoyens du Congo profond n’accepteront pas la disparition de leurs entités de base de la carte électorale nationale au profit de certains groupements, secteurs et territoires reconnus comme fictifs et imaginaires. Les politiques, députés et sénateurs, qui ont approuvé la loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale, ne pourront pas gérer facilement les humeurs et frustrations populaires que pourrait susciter un texte législatif mal ficelé.[10]

La loi tombe, 2 mois avant la date des scrutins, c’est-à-dire le 25 octobre. Ce n’est pas sans conséquence. La date ne peut plus être respectée par la CENI. Elle est dépassée. Les élections du 25 octobre seront purement et simplement postposées, à cause de l’impossibilité de réaliser, en 2 mois seulement, les nombreuses opérations préélectorales. La précipitation de la MP pour le vote, coûte que coûte, du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales démontre que le PPRD et d’autres partis de la Majorité veulent commencer par les élections locales couplées avec les provinciales, pour faire glisser les élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2016.[11]

3. L’OPÉRATION DE PRESENTATION DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS DES GOUVERNEURS DES NOUVELLES PROVINCES

Jusqu’à la date du 11 août, la Ceni a réceptionné près de 67 candidatures aux élections des gouverneurs des nouvelles provinces, dont 45 indépendants et 22 venant des partis politiques. L’opération de dépôt des candidatures qui a débuté le 24 juillet dernier va se poursuivre jusqu’au 21 août prochain. Ces Gouverneurs seront élus pour un mandat provisoire prenant fin avec l’actuelle législature. Toutefois, c’est pendant la tenue du scrutin des gouverneurs de nouvelles provinces au mois d’octobre que les élections provinciales devraient alors être organisées dans les 26 provinces, y compris les nouvelles, pour élire les députés provinciaux qui vont, à leur tour, voter les nouveaux gouverneurs des provinces, et après, les nouveaux sénateurs. Ce qui justifie la raison d’un éventuel débat sur le réaménagement du fameux calendrier électoral global de la Ceni.[12]

Jusqu’à la date du 18 août, la Ceni a réceptionné soixante-neuf (69) dossiers de candidatures à l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces, sur un total 153 formulaires retirés. 23 dossiers sont déposés par les partis politiques et 46 par les candidats indépendants. En termes de genre, la situation représente 63 candidatures masculines, soit 91% et 06 candidatures féminines, soit 9%. L’inscription des candidats gouverneur et vice-gouverneur se clôturera le vendredi 21 août.[13]

Le 19 août, le résultat partiel de l’audit externe du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a été publié à Kinshasa. Cet audit a révélé 450 000 doublons, électeurs dont les noms figurent plus d’une fois sur le fichier électoral.

Selon la Commission africaine pour la supervision des élections (Case) qui a participé à cet audit piloté par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), la Ceni doit corriger les erreurs matérielles enregistrées dans le fichier électoral. «La mission de l’OIF a demandé, dans ses recommandations, d’élaguer ces cas de doublons dans l’actuel fichier», a fait savoir Kiomba Dibwe, vice-président de la Case.[14]

Le 21 août, la questeur de la Ceni, Chantal Ngoyi, a annoncé que «à ce jour, date de clôture de dépôt de candidature, la Ceni constate que l’installation de nouvelles provinces rencontre diverses contraintes notamment le fait que les nouvelles assemblées provinciales ont, dans la plupart des cas, clôturé leur session extraordinaire sans avoir épuisé l’ordre du jour tel que déterminé par l’article 9 alinéa 1er de la loi de programmation». «En conséquence», a-t-elle ajouté sans plus de détails, «la Ceni porte à la connaissance de l’opinion nationale qu’elle est en train d’étudier les voies et moyens d’harmoniser son calendrier pour le rendre compatible avec le processus de mise en place de nouvelles provinces, principalement l’installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales». La questeur de la Ceni a indiqué, par ailleurs, que pendant cette période d’étude, son institution offrait encore l’opportunité aux potentiels candidats au poste de gouverneur de déposer leurs dossiers dans les différents bureaux de réception de traitement des candidatures.

L’élection des gouverneurs de 21 nouvelles provinces avait été prévue pour le 31 juillet avant d’être reportée au 6 octobre.[15]

Après le renvoi sine die par la CENI de l’élection des gouverneurs de nouvelles provinces, nombreux sont ceux qui, à juste titre, sont convaincus que ces scrutins n’auront plus jamais lieu.

Plusieurs scénarii sont à l’œuvre pour éviter le vide juridique que connaissent déjà les provinces liquidées juridiquement mais sans exécutifs pour les gouverner. Deux thèses sont diamétralement opposées.
La première thèse incite le chef de l’Etat à prendre ses responsabilités en procédant à la désignation pure et simple, par Ordonnances présidentielles, des nouveaux gouverneurs de provinces. Les défenseurs de cette thèse qui se recrutent dans la MP estiment qu’une telle désignation n’est pas du tout contraire à la Constitution. Selon eux, celle-ci donne des pleins pouvoirs au chef de l’Etat pour poser légalement un certain nombre d’actes, dont la désignation des gouverneurs. Pour justifier leur point de vue, ils s’appuient sur l’article 198, dernier paragraphe, selon lequel, “lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les  Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le Gouverneur d’une province“. D’après cette première thèse, si le Président de la République peut relever de leurs fonctions les Gouverneurs des province, il peut aussi les nommer. Toutefois, les défenseurs de cette thèse oublient que, dans sa partie finale, l’article cité stipule que,  “dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente jours“.

La deuxième thèse entendue dans l’Opposition et aussi dans certains partis politiques de la MP sont d’avis, eux, qu’il faut respecter les termes de la Constitution. Ils argumentent que la loi-mère est claire comme l’eau de roche et qu’il n’y a aucune disposition qui autorise le Président de la République à désigner les gouverneurs de provinces, compétence qui continue à être dévolue aux Assemblées provinciales.

En effet, l’article 198 de la Constitution stipule que “le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois, par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République“. L’article 80 aussi de la Constitution stipule que “le Président de la République investit par ordonnance, dans un délai de quinze jours, les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province élus conformément à l’article 198“.

Que faut-il faire alors?

Tous les problèmes sont venus par la loi de programmation des nouvelles provinces exécutée par le Gouvernement à la vitesse du son. Aujourd’hui il est indiscutable d’affirmer qu’il est difficile d’appliquer cette loi tout de go. C’est à elle qu’il faut revenir. La meilleure option serait que le Parlement qui est le législateur abroge tout simplement la loi de programmation pour qu’on revienne au statut antérieur (statu quo) des provinces. Il est facile de mettre cette loi entre parenthèses et procéder au retour à la case-départ dans les anciens chefs-lieux avec d’anciennes provinces. C’est cela la solution la plus pratique, car la nomination des Gouverneurs des provinces par le chef de l’Etat n’est pas prévue par la Constitution.[16]

Les retards se multiplient pour organiser les sept scrutins prévus avant la présidentielle de 2016. Dernier exemple en date, l’élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces de la RDC. Initialement prévue le 31 août puis reportée au 6 octobre, cette élection pourrait être une nouvelle fois reportée du fait d’un certain nombre de problèmes dans l’installation de ces nouvelles provinces.

Pour la Commission électorale indépendante, il n’y a pas de report de l’élection des gouverneurs mais des problèmes qui empêchent l’organisation de ce scrutin dans l’immédiat.

D’abord la nécessité que les nouvelles assemblées provinciales siègent et qu’elles adoptent un bureau définitif. Car c’est ce bureau qui est chargé d’organiser ces élections. Or les assemblées ont clôturé leur session extraordinaire sans avoir adopté de bureau. Et il n’est pas clair quand elles siègeront à nouveau. Ce qui pose donc la question de savoir quand pourront avoir lieu les fameuses élections des gouverneurs des 21 nouvelles provinces, auxquelles se présentent 86 candidats.

Mais cet exemple, n’en est qu’un dans la longue liste des retards qui s’accumulent. La loi sur la répartition des sièges pour l’organisation des locales. Attendue en mars, elle n’a été adoptée qu’en août et aux forceps. Idem avec le plan de décaissement exigé par la Céni. Le gouvernement n’a toujours pas annoncé quel budget sera alloué à quel scrutin.

Résultat, presque tous les observateurs s’accordent à dire qu’il est désormais impossible d’organiser les deux autres élections prévues en 2015: celle des députés provinciaux et celle des conseillers communaux.

Du côté de la Céni, on se dédouane de toute responsabilité. Les  contraintes pour organiser toutes ces élections avaient été clairement listées dès février, affirme-t-on.

Ces retards vont-ils avoir un effet domino sur les autres scrutins à venir? En tout cas la crainte d’un glissement est là, partagée par toute l’opposition. Et pour de nombreux observateurs indépendants, le report de l’élection présidentielle prévue en novembre 2016 serait déjà en cours.[17]

[1] Cf Le Potentiel – Kinshasa, 04.08.’15

[2] Cf Radio Okapi, 01.08.’15; Marcel Tshishiku – La Tempête des Tropiques – Kinshasa, 03.08.’15

[3] Cf Kimp – Le Phare – Kinshasa, 04.08.’15

[4] Cf Kimp – Le Phare – Kinshasa, 03.08.’15

[5] Cf 7sur7.cd – Kinshasa, 04.08.’15

[6] Cf Kimp – Le Phare – Kinshasa, 04.08.’15; La Prospérité – Kinshasa, 06.08.’15

[7] Cf Radio Okapi, 05.08.’15

[8] Cf http://www.senat.cd/images/discours_ouverture_se_aout_2015.pdf

[9] Cf Radio Okapi, 11.08.15; RFI, 11.08.’15; AFP – Jeune Afrique, 11.08.’15

[10] Cf Dom – Le Phare – Kinshasa, 12.08.’15

[11] Cf Kandolo M. – Forum des As – Kinshasa, 13.08.’15

[12] Cf Lucien Kazadi T. – La Tempête des Tropiques – Kinshasa, 13.08.’15

[13] Cf ACP – Kinshasa, 19.08.’15

[14] Cf Radio Okapi, 19.08.’15

[15] Cf Radio Okapi, 22.08.’15

[16] Cf Kandolo M. – Forum des As – Kinshasa, 25.08.’15

[17] Cf RFI, 26.08.’15

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